Zakat el Fitr (de la rupture du jeûne)
L’aumône de la rupture du jeûne est une obligation (Wajiba) Pour chaque musulman. La preuve est tirée du Hadith : d’après Ibn ‘Omar ( Qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah ( Paix et bénédictions sur lui ) a rendu obligatoire l’aumône de la rupture du jeûne par un saa’ de dattes ou un saa’ d’orge, pour chaque esclave ou personne libre,mâle ou femelle, petit et grand parmi les musulmans. Puis il a ordonné qu’elle soit remise avant que les gens ne se rendent à la prière (de l’Aïd) » [1].
La sagesse de zakat el fitr : D’après Ibn ‘Abbass (Qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah ( Paix et bénédictions sur lui ) a imposé l’Aumône de la rupture du jeûne car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu’elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée, quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera qu’une aumône parmi les aumônes » [2]
Pour qui la zakat el fitr est-elle obligatoire ? Elle est un devoir pour tout musulman libre, qui a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit et qui dispose d’un surplus de nourriture. Celui-ci se doit de la sortir pour lui et tout ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants, ses employés…Bien sûr, à condition que ceux-là soient musulmans.[3]
La mesure de zakat el fitr : Il doit sortir pour chaque personne à sa charge, la quantité de ½ saa’ de blé (Qamh) ou 1 saa’ de dattes, ou 1 saa’ d’orges ou 1 saa’ de lait desséché ou d’autres aliments que mangent les gens du pays, tels que le riz, les graines, les raisins secs… [ Soulignons que le ½ saa’ est spécifique au blé] La preuve est tirée du Hadith de Abou Saïd Al Khoudri (Qu’Allah l’agrée) : « (Du temps du Prophète ( Paix et bénédictions sur lui ) nous sortions la Zakat El Fitr d’1 saa’ de nourriture,ou bien 1 saa’ d’orge, ou 1 saa’ de dattes, ou 1 saa’ de lait desséché, ou 1 saa’ de raisins secs » [4]. Quant au blé, la preuve se trouve dans le Hadith rapporté par l’imam Tahaoui, Vol 2 P42.
Qu’est-ce qu’1 saa’ ?C’est une mesure qui équivaut à environ 3 Kg (entre 2.5 Kg et 3 Kg) .[5]
La nature de Zakat el fitr : Il est très important de savoir que la majorité des juristes (Fouqaha) n’ont pas permis de sortir l’Aumône de la rupture du jeûne par son équivalent (El Quima), c’est à dire en argent ou autres. Quand à abou Hanifa, il l’a permis[6]. Toutefois la parole d’abou Hanifa ne peut être prise en considération, avec tout le respect et l’amour que nous avons pour nos Imams et nos Savants d’Ahl us-Sounnah. Nous allons répondre en 10 points à ceux qui se fanatisent sur cet avis. En cas de divergence comme c’est le cas ici, Allah nous dit :
Traduction relative et approchée : "Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à Son Messager[7]… " S4 V59
1) L’avis d’Abou Hanifa (Qu’Allah l’agrée) est un effort de réflexion de sa part, donc cela l’expose soit à tomber juste ou bien à se tromper, mais dans les deux cas il a une récompense, car c’est un « Moujtahid » [8]. Quant à la récompense, elle est tirée du Hadith : « Lorsque le juge fait un effort (dans un jugement), s’il tombe juste il aura deux récompenses et s’il se trompe il n’a qu’une récompense » [9]
2) La majorité des juristes s’est limitée à ce qui a été rapporté dans la Sounnah quant au fait de la sortir en nourriture.
3) A travers les Hadiths que nous avons cités, nous voyons que c’est le Prophète ( Paix et bénédictions sur lui ) qui a ordonné de la sortir en nourriture et Allah a dit dans le Coran : Traduction relative et approchée : "Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et Son Messager [10]" S49 V 1.
A partir de ce moment, il ne nous est pas permis de devancer une parole sur celle d’Allah et de Son Prophète ( Paix et bénédiction sur lui ) Allah nous dit : Traduction relative et approchée : "…Ce que le Messager vous donne prenez-le et ce qu’il vous interdit abstenez-vous en et craignez Allah car Il est dur en punition " S59 V7
4) Quant à ceux qui disent que notre époque est différente, il faut savoir que le Coran est valable pour tous les temps et tous les lieux. De même, nous pouvons ajouter à cela que l’argent existait déjà du temps du Prophète( Paix et bénédiction sur lui ) et l’on constate cela à travers le troisième piliers de l’Islam qui est la « Zakat » dont l’une de ses catégories est l’argent.
5) S’il avait été préférable de donner la Zakat El Fitr en argent au lieu de la nourriture, les compagnons du Prophète (Qu’Allah les agrées) qui étaient les meilleurs hommes que la terre n’ait jamais porté, l’auraient autorisé.
6) Si cela était permis, Allah nous l’aurait légiféré, or Allah nous dit : Traduction relative et approchée : "Et ton Seigneur n’oublie point " S19 V64
7) Donner la Zakat El Fitr en nourriture, c’est faire revivre la Sounnah du Prophète (Paix et bénédiction sur lui )
8) Le Prophète( Paix et bénédiction sur lui ) a dit : « Celui qui fait une œuvre non conforme à nos enseignements, elle sera rejetée » [11]
9) L’avis qui dit qu’il est permis de donner la Zakat El Fitr en argent est un effort de réflexion tiré de la raison (Ray), quant à l’avis qui dit que l’on doit la sortir en nourriture, c’est une révélation (Wahy) et Allah a dit au sujet du Prophète ( Paix et bénédiction sur lui ) : Traduction relative et approchée : « Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion ; Ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée » S53 V3&4
10) Il ne faut pas oublier qu’Allah a dit : Traduction relative et approchée : « …Vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [ à suivre] pour quiconque espère en Allah et au jour dernier …» S33 V21
Parmi les contemporains qui soutiennent cet avis, il y a le cheikh Mouqbel[12], savant du Hadith au Yémen, Le grand juriste cheikh Ibn Baz [13], Ainsi que le savant Ibn Jibrine [14], le grand cheikh Ibn ‘Otheimine [15] et beaucoup d’autres parmi les savants de Ahl us-Sounnah [16]. Bien sûr, cette liste de noms a été citée en tant que témoignage et non pas par fanatisme envers ces hommes, car ce qui nous importe, c’est le Coran, la Sounnah et la voie des compagnons uniquement.
Quand doit-on sortir la zakat el fitr ? D’après le Hadith d’Ibn ‘Omar (Qu’Allah l’agrée) : « Le Messager ( Paix et bénédiction sur lui ) nous a ordonné de sortir la Zakat El Fitr et de la donner avant que les gens ne sortent pour la Salaat » [18]
On peut également la donner un ou deux jours en avance, mais pas au-delà. La preuve de cela est tirée du Hadith d’après Nafée’ qui dit qu’Ibn ‘Omar (Qu’Allah l’agrée) la donnait à ceux qui en avaient le droit. Il leur remettait un ou deux jours avant la rupture ( fin du mois de Ramadhan)[19].
Par contre, il n’est pas permis de la retarder après ce temps légal, sans aucune excuse. Comme cela est spécifié dans le Hadith cité plus haut : « …Celui qui l’accomplit avant la prière, elle sera une Zakat acceptée… ».
A qui doit-on donner la Zakat El Fitr ? Elle doit être donné aux pauvres, d’après le Hadith d’Ibn ‘Abbass (Qu’Allah l’agrée) cité plus haut : « … et elle est aussi une nourriture pour les pauvres …».
Elle peut être donnée à un proche qui est dans le besoin ou à tout nécessiteux. Cela concerne la personne ayant juste de quoi subvenir aux besoins de sa famille ou moins que cela.
…Et Allah est plus Savant
Ouvrages de références : Fiqh as Sounnah de Saïd Sabaq Ijabat Assaïline de cheikh Mouqbel Al Wadi’i Al Wajiz fi Fiqhi Sounnati wal Kitabou al ‘Aziz Boulough al Maram d’Ibn Hajr al ‘Asqualani Fatawi Zakat d’ibn Baz, ibn Otheimine, ibn Djibrine et Lajnatou Daïma lil IFTA Irchadou Sary Hibadatou el Bary du cheikh Abou Malik, Mouhammad Ibrahim al Chaqrah Foussoul Siyam wa Tarawih wa Zakat de cheikh ibn ‘Otheïmine Minhaj al Mouslim du cheikh Abou Bakr Djaber Al Djazaïri
Recherche de abou Hajar
[1] Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Abou Daoud, Nassaï et Ibn Maja. [2] Hadith hassan (bon) rapporté par Ibn Maja et Abou Daoud « …une aumône parmi les aumônes » : C’est à dire une Sadaqat. [3] Ceci est tiré du Hadith d’ibn ‘Omar (Qu’Allah l’agrée) rapporté par al Bayhaqui et Daraqoutni, Hadith classé Sahih. [4] Rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Abou Daoud, Ibn Maja et Nassaï. [5] Tiré du livre Foussoul Fi Siyam wa Tarawih wa zakat, voir P30-31, chapitre zakat El Fitr . [6] Ceci est évoqué dans le commentaire du Sahih Mouslim par le savant An-Nawawi, Vol 7 P60. [7] « …Allah et à Son Messager » : C’est à dire au Coran et à la Sounnah (Extrait du tafsir d’Ibn Kathir) . [8] « Al Moujtahid »[8] : C’est celui qui a un niveau très élevé dans la science et qui est en mesure de tirer des lois à partir des textes, pour les détails consultez Oussoul min ‘Ilm Al Oussoul de Cheikh Ibn ‘Otheimine. [9] Rapporté par Al Boukhari N°7352 et Mouslim N°1716 [10] « …ne devancez pas Allah et Son Messager » :C’est à dire dans vos décisions et vos initiatives. [11] Rapporté par Al Boukhari et Mouslim [12] Voir Ijabat El Saïline P 125 [13] voir Fatawa Zakat P 76-77 [14] voir même ouvrage P74 [15] voir Foussoul fi Siyam wa Tarawih wa Zakat P30-31 [16] Pour ceux qui désirent consulter un ouvrage en français : Minhaj mouslim ( La Voie du musulman) d’abou Bakr Djaber al Djazaïri , chapitre de la Zakat. Pour les arabisants qu’ils consultent le même ouvrage, version arabe P322 dernière édition. [17] voir Kitab Irchadou Sary Hibadatou El Bariy P22. [18] Rapporté par Al Boukhari et Mouslim et autres. [19] rapporté par Al Boukhari.
Tiré du site Al Baida
L'Aïd, prière et actes recommendé ce jour
A propos du ‘Id
Son obligation :
La prière du ‘Id est obligatoire pour les hommes et les femmes, car le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) l’a constamment accomplie et qu’il a ordonné aux femmes de sortir de chez elles pour y assister. Umm ‘Atiyyah rapporte : « On nous a ordonné de faire sortir les vieilles femmes ainsi que les jeunes filles. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Hafsah bint Sîrîn rapporte : « Nous interdisions à nos jeunes filles de sortir pour se rendre à la prière du ‘Id. Une femme vint et elle s’installa à la citadelle de Banî Khalf. Je me rendis auprès d’elle et elle m’informa que le mari de sa soeur avait participé à douze batailles avec le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam), et que sa sœur était avec lui dans six de ces batailles. Elle lui dit : « Nous nous occupions des malades et des blessés. » Elle dit : « Ô Messager d'Allah ! Y a-t-il un mal à ce que l’une d’entre nous ne se rende pas à la prière du ‘Id si elle ne trouve pas de Jilbab ? » Il dit : « Qu’une de ses sœurs la vêtisse d’un de ses jilbabs, et qu’elles assistent au bien et aux invocations des croyants. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Son temps :
Zayd ibn Khumayr Ar-Rahabî rapporte : « ‘Abd Allah ibn Bisr, le compagnon du Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) sortit en compagnie des gens le jour du ‘Id de la rupture (du jeûne) ou du sacrifice et il réprouva le retard de l’imam. Il dit : « A cette heure, nous avions déjà fini (à l’époque du Prophète) » Et c’était lorsque le soleil se levait clairement dans le ciel (At-Tasbîh). » (Sahîh Abû Dâwûd)
Accomplir la prière à la Musallâ (plutôt qu’à la mosquée) :
Les hadiths précédents nous montrent que le lieu d’accomplissement de la prière du ‘Id est un lieu vaste en dehors de la ville (Al-Khalâ’) et non la mosquée. Le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) l’accomplissait là-bas, lui et ceux qui l’ont suivi.
Fait-on l’adhan et l’iqâmah ?
Ibn ‘Abbâs et Jâbir ibn ‘Abd Allah rapportent : « On ne faisait l’adhân ni le jour de la rupture (du jeûne), ni le jour du sacrifice. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Jâbir rapporte : « Le jour de la rupture (du jeûne), il n’y a pas d’adhân lorsque l’imam arrive, ni après qu’il soit arrivé. Il n’y a pas non plus d’iqâmah, d’appel ou quoi que ce soit, ni appel ni iqâmah » (Muslim)
Description de la prière :
La prière du ‘Id est composée de deux Raka’ât dans lesquelles on prononce douze takbîr (Allahu Akbar) : sept dans la première, après le takbir d’ouverture et avant la lecture, et cinq dans la deuxième avant la lecture :
‘Amr ibn Shu’ayb rapporte d’après son père, d’après son grand-père que le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) a prononcé sept takbîr dans la première raka’a et cinq dans la deuxième. (Sahîh Ibn Mâjah)
‘A’ishah rapporte : « Pour (les prières) de la rupture (du jeûne) et du sacrifice, le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) a prononcé sept et cinq takbir, sans compter les deux takbir de l’inclinaison. » (Al-Irwâ, 639)
Que doit-on y réciter ?
An-Nu’mân ibn Bashîr rapporte : « Le Messager d'Allah lisait pour les prières des deux ‘Id et du vendredi, (les sourates) Al-‘Alâ et Al-Ghâshiyah. » (Al-Irwâ, 644)
‘Ubayd Allah ibn ‘Abd Allah rapporte : « ‘Umar sortit pour la prière du ‘Id et il envoyait quelqu’un demander à Abû Wâqid Al-Laythî : Que récitait le Prophète en ce jour ? Il dit : « (Les sourates) Qâf et Al-Qamar. » (Al-Irwâ, 3/118)
Le sermon se fait après la prière (au contraire de la prière du vendredi) :
Ibn ‘Abbâs rapporte : « J’ai assisté à la prière du ‘Id avec le Messager d'Allah, Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân, et tous priaient avant le sermon. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Prier avant et après :
Ibn ‘Abbâs rapporte : « Le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) accomplit deux raka’ât le jour de la rupture (du jeûne), sans prier ni avant ni après. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Les actes recommandés :
1) Prendre un bain (Ghusl) :
On interrogea ‘Alî à propos du Ghusl, il dit : « [Il est bon de l’accomplir) le vendredi, le jour de ‘Arafah, le jour de la rupture (du jeûne), et le jour du sacrifice. » (Al-Bukhârî et Muslim)
2) Porter de beaux vêtements :
Ibn ‘Abbâs rapporte : « Au jour du ‘Id, le Messager d'Allah portait une tunique rouge. » (As-Sahîhah)
3) Manger avant de se rendre à la prière le jour de la rupture (du jeûne) :
Anas rapporte : « Au jour de la rupture (du jeûne), le Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) ne sortait pas sans avoir mangé des dattes. » (Sahîh At-Tirmidhî)
4) S’abstenir de manger, le jour du sacrifice, jusqu’à revenir (de la prière) et manger ensuite de la bête sacrifiée :
Abû Buraydah rapporte qu’au jour de la rupture du jeûne, le Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) ne sortait pas sans avoir mangé, et au jour du sacrifice il ne mangeait pas jusqu’à avoir sacrifié. » (Sahîh At-Tirmidhî)
5) Emprunter deux chemins :
Jâbir rapporte : « Au jour du ‘Id, le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) empruntait deux chemins différents (pour se rendre et revenir de la prière). » (Al-Mishkâh)
6) Prononcer le takbîr :
Allah dit : « afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! » (Al-Baqarah, 185) Et cela concerne le jour de la rupture (du jeûne).
Et concernant le jour du sacrifice, Il dit :
« Invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés » (Al-Baqarah, 203)
« Ainsi vous les a-t-Il soumis (les animaux), afin que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés » (Al-Hajj, 37)
Au jour de la rupture (du jeûne), le takbîr débute lorsqu’on sort pour se rendre à la Musallâ (ou à défaut à la mosquée) et on le prononce jusqu’à ce qu’on accomplisse la prière :
Ibn Abî Shaybah rapporte d’après Zayd ibn Hârûn, d’après Ibn Abî Dhi’b, d’après Az-Zuhrî : « Le Messager d'Allah se rendait à la prière le jour de la rupture (du jeûne) et il prononçait le takbîr jusqu’à arriver à la Musallâ et accomplir la prière. Lorsqu’il l’avait accomplie, il cessait de prononcer le takbîr. » (As-Sahîhah) […]
Au jour du sacrifice, le takbîr débute à l’aube du jour de ‘Arafah et dure jusqu’au ‘Asr du dernier jour de tashrîq (3 jours après le ‘Id). Cela est rapporté authentiquement de ‘Alî, Ibn ‘Abbâs et Ibn Mas’ûd.
Quant à la manière de prononcer ce takbîr, il y a une certaine largesse en cela, « On a rapporté d’Ibn Mas’ûd qu’il le prononçait deux fois (de cette manière) : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. » […] on rapporte également qu’il le prononçait trois fois : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. » (Al-Irwâ, 3/125).
Source : Al-Wajîz, p.156-160.
Quiconque médite sur la manière dont une grande partie des musulmans pratiquent leur religion constate qu’il y a un décalage évident entre les Textes et leur application. C’est particulièrement le cas pour les deux ‘Id que la plupart des gens considèrent comme des fêtes alors qu’elles sont avant tout des actes d’adorations dont l’élément principal est l’accomplissement de la prière.
Question :
« En ce qui concerne le fait de fêter le jour du ‘Id. Je vous rappelle le hadith de ‘Aishah dans lequel le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) est entré chez elle et qu’elle avait auprès d’elle deux petites filles qui chantaient. »
Réponse :
Premièrement, dire « fêter le ‘Id » n’est pas une expression islamique. Il n’y a pas de fête (dans le sens de festivités), c’est une chose importée en islam, il n’y a qu’un ‘Id comme l’a dit le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) à Abû Bakr dans l’histoire à laquelle tu as fait référence : « Laisse-les Abû Bakr. Chaque communauté a son ‘Id, et ce jour est notre ‘Id. » Avant toute chose, les musulmans doivent s’attacher à accomplir la prière du ‘Id à la Musallâ si cela est possible, et s’ils ne le peuvent pas, alors à la mosquée, en fonction de leur possibilités. Quant aux choses permises, elles le sont à tout moment et en tout lieu. Mais par Sa grande sagesse, le Seigneur a permis de jouer uniquement du Duff (tambour ne produisant qu’un son) et rien d’autre pour les mariages et le jour du ‘Id. Mais cela ne veut pas dire que nous devons organiser des fêtes comme le font les Européens et comme nous avons pu le constater sur les places publiques : ils amènent des instruments de musique, des orchestres et d’autres choses semblables, ils dansent, ils jouent de la musique et d’autres choses encore. Il n’y a rien de tout cela en islam. Cette permission qu’a donnée le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) est une permission individuelle, comme tu as pu le lire dans le hadith des deux petites filles. Le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) n’a pas fêté, Abû Bakr n’a pas fêté, ‘Umar n’a pas fêté, si on peut utiliser ce terme de « fête ». Seulement, si une petite fille veut jouer du Duff, et uniquement du Duff, il n’est pas permis aux adultes de le lui interdire. Voilà ce qui s’est passé, ce qui doit être accepté et qu’il n’est pas permis de réfuter. Mais de là à en tirer que l’on peut organiser des fêtes, jouer de la musique, et d’autres choses encore, c’est là une exagération qui n’est pas légiférée, et ce à l’unanimité des savants. »
Shaykh Mashûr Salmân dit : « Les actes répréhensibles dans la vie des musulmans pendant les jours de ‘Id sont très nombreux, une partie de ces actes sont également commis en dehors de ces deux jours, mais ils s’amplifient et augmentent en ces jours. Parmi ceci : « s’embellir » en se rasant la barbe, serrer la main des étrangères (toute femme qui n’est pas interdite au mariage d’une manière définitive), le fait que les femmes se découvrent, qu’elles sortent au marché et ailleurs, l’imitation des mécréants et des occidentaux dans leur vêtements, écouter de la musique, visiter spécifiquement les tombes en ce jour, distribuer des bonbons et de la nourriture dans les cimetières, s’asseoir sur les tombes, la mixité, se dévoiler sans pudeur, se lamenter sur la disparition des morts, entrer chez des femmes qui ne sont pas interdites définitivement au mariage, l’excès et le gaspillage sans limite et sans bienfait, et d’autres actes interdits encore. » (Al-Qawl Al-Mubîn, p.399-400)
Un des actes les plus répandus est sans doute celui qu’évoque shaykh Al-Albânî dans le passage suivant :
« Nous disons, le fait que les vivants visitent les morts (spécifiquement le jour du ‘Id) est une innovation, mais il n’y a aucun Texte sur cela dans la Sunna et encore moins dans le Coran qui dise (textuellement) : « le fait que les vivants visitent les morts, spécifiquement le jour du ‘Id, est une innovation », il n’y a rien de tout cela. Et on peut dire cela de toutes les innovations. Et malheureusement, bien que le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) ait dit : « toute innovation est un égarement », on ne trouve pas un seul texte dans lequel le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) aurait dit d’une chose qu’elle est une innovation. Malgré tout, les savants sont unanimes pour dire qu’il y a des milliers d’innovations apparues après le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam). Comment pouvons-nous dire qu’il s’agit d’une innovation alors que nous n’avons pas de texte disant (textuellement) que c’est une innovation ou interdit ? Par cette courte phrase indiquée par de nombreuses preuves du Coran et de la Sunna et qui est : « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. » Parmi les preuves, (on peut citer) la Parole d’Allah : « Et quiconque rentre en désaccord avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre sentier que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons en Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (An-Nisâ, v.115) Ce n’est pas la voie des croyants que de visiter les tombes le jour du ‘Id, et puisqu’il en est ainsi, nous résumons cette preuve et d’autres pour les gens afin qu’ils s’éloignent de toute chose inventée en disant : « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. »
La visite des tombes en soi est un bien, et il n’y a aucun doute en cela, mais la coutume des gens venus après les compagnons, en spécifiant cette visite au jour du ‘Id parmi tous les jours de l’année, a fait de cette visite une innovation dans la religion à laquelle nous opposons cette phrase bénie : « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. ». Ainsi, il est légiféré à la base que les vivants visitent les morts, et nul besoin d’en rappeler les preuves. Et de la même manière, il est légiféré que les vivants visitent les vivants, il n’y a aucune divergence sur cela. Lorsque quelqu’un vient aux gens et leur rappelle la voie du Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) et des salafs qui l’ont suivi à la perfection, en leur disant : « Le fait que les vivants visitent les vivants le jour du ‘Id est en tout point semblable au fait que les vivants visitent les morts le jour du ‘Id. » Si tu demandes une preuve sur cela, nous te rappelons la preuve de ce que nous venons d’évoquer et qui est : le fait que les vivants visitent les morts le jour du ‘Id est une innovation. Et je pense que maintenant nous sommes tous d’accord sur ce point et totalement convaincus par cette règle que nous venons de rappeler. Nous ne pouvons délaisser cette règle et nous en détourner, car par habitude nous sommes étrangers (à la voie des croyants) et suivons les coutumes d’une manière semblable à la coutume que nous réprouvons ici et qui est que nous avons pris l’habitude de visiter les musulmans à l’occasion du ‘Id.
Nous disons donc avec une fermeté et une conviction totale que le fait que les vivants visitent les vivants au jour du ‘Id est en tout point semblable au fait que les vivants visitent les morts je jour du ‘Id. Si quelqu’un dit : ô mon frère, le fait de se visiter le jour du ‘Id est légiféré, et comme il a été rappelé aujourd’hui (plus tôt dans la conversation), pour maintenir les liens de parenté et il est possible qu’ils ne se soient pas visités depuis un ou deux ans. Cette seule chose suffit pour montrer le mal de cette visite, car ils attendent l’un sur l’autre et négligent l’accomplissement de leur obligation, qu’il s’agisse de l’obligation de visiter les morts qui adoucit les cœurs et rappelle l’au-delà, qu’ils n’accomplissent que le jour du ‘Id. De la même manière pour le maintien des liens de parenté pour lesquels ils attendent le ‘Id, (en disant) la visite le jour du ‘Id est meilleure, car la visite est en soi légiférée et le jour du ‘Id est méritoire. Pas du tout ! « Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. » Tout ce qui confirme la première innovation (la visite des morts le jour du ‘Id) confirme la deuxième innovation (visiter les vivants spécifiquement le jour du ‘Id). Tous ceux qui condamnent la première innovation doivent condamner la deuxième innovation. Tous ceux qui doutent du caractère innové de la deuxième innovation, doutent nécessairement de l’innovation de la première, sinon ils se contredisent. »
Traduit et publié par les salafis de l’Est