L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) publie des lignes directrices établissant des critères harmonisés pour l’utilisation dans les noms de fonds des termes suivants : (i) ESG et termes associés, (ii) transition, social ou gouvernance, (iii) environnement, avec ou sans le terme transition, (iv) durable/durabilité et (v) impact. Référence est faite à des seuils, des pratiques d’exclusion, ainsi qu’au Paris-Aligned Benckmark, au Climate Transition Benchmark et au Règlement (UE) 2019/2088 (SFRD).
Le Conseil de l’Europe a adopté la Convention sur l’intelligence artificielle. Premier traité international sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit dans le cadre de systèmes d’IA, cette Convention devra être transposée en droit suisse, ce qui aura aussi un impact pour l’industrie financière. Pour rappel, le DETEC (sur mandat du Conseil fédéral) prépare, d’ici fin 2024, un aperçu des approches réglementaires compatibles avec cette Convention et avec le règlement de l’UE sur l’IA (EU AI Act).
En réponse à l’entrée en vigueur au 1er janvier dernier de la révision de la LSA et de son ordonnance d’application, la FINMA ouvre une audition sur son projet de révision de la circulaire 2013/5. Un délai au 12 juillet 2024 est imparti aux intéressés pour prendre position. Les exigences de la FINMA s’articulent sur les axes suivants : (i) gouvernance, (ii) gestion et planification des liquidités, (iii) réserves de liquidités, (iv) gestion du risque de liquidité, (v) controlling et surveillance des liquidités et (vi) plan d’urgence.
Comme chaque année, la COPA a publié son rapport d’activité pour l’année 2023. Relevons un volume de décisions quasi similaire à l’année précédente, soit 21 décisions portant sur 11 transactions, dont 6 concernant des offres publiques d’acquisition. Sans étonnement, en l’absence de mega-deal au cours de l’exercice 2023, le volume des OPA est très largement inférieur à l’exercice 2022 (-93 %). Il en va de même, dans une moindre mesure, en matière de programmes de rachat (-63 %).
This article addresses the application of Automated Decision-Making (ADM) in banking and finance, under the revised Swiss Federal Act on Data Protection and the EU’s GDPR. It scrutinizes the legal framework of ADM, particularly considering the European Court of Justice’s interpretation in the SCHUFA Holding AG case, which broadens the scope of “decision” within the GDPR, encompassing actions like credit scoring. The paper highlights the necessity of meaningful human intervention (human in the loop) in automated processes to avoid classification as ADM. It also contrasts the EU’s general prohibition of ADM, subject to exceptions, with Switzerland’s emphasis on informational rights. The discussion extends to the consequences of violating ADM regulations, comparing EU and Swiss approaches. Concluding, the implementation of ADM regulation in Switzerland is seen as being influenced by individual rights exercise, regulatory oversight, and responsiveness to rights infringements.
ConsulterAperçu de la jurisprudence de l’année 2023 avec résumés des 36 arrêts les plus significatifs.
ConsulterChronique des plus importantes affaires, décisions de la Commission de la concurrence (COMCO) et autres développements en droit de la concurrence en 2023.
ConsulterCet ouvrage se focalise sur une étude de l’inégalité de traitement au sein des sociétés cotées en ce qui concerne les participations de contrôle. A des fins de simplifications, l’auteur de cette étude se concentre sur les sociétés dont le siège est en Suisse, et donc essentiellement sur le droit de la société anonyme. Il s’intéresse à la règlementation financière pertinente et plus particulièrement au droit des offres publiques d’acquisition (OPA). L’axe principal de cet ouvrage se concentre tout particulièrement sur les participations de contrôle, notion qui englobe toutes participations détenues par un actionnaire ou tout groupe d’actionnaires, permettant d’influencer de manière unilatérale et déterminante l’issue d’un vote lors de l’assemblée générale des actionnaires.
Édition commerciale de la thèse de : Université de Genève, 2023.
ConsulterCet ouvrage offre un panorama des enjeux et questions sur le traitement, en droit pénal, des preuves qui n’ont pas été recueillies conformément au droit ou celles dont l’utilisation pose problème au regard des garanties de procédure pénale. Il traite notamment du thème, cher aux praticiens du droit pénal économique, de l’exploitabilité, en procédure pénale, des preuves recueillies grâce à une obligation de collaborer avec la FINMA.
Il propose :
– Une thématique importante de procédure pénale regroupée dans un seul ouvrage
– Un contenu synthétique mais complet
– L’accent mis sur les questions concrètes qui se posent en pratique
– La prise en compte de la dernière révision du Code de procédure pénale.
En raison des développements technologiques et de l’économie numérique, la collecte et le traitement des données personnelles augmentent. Leur sécurité absolue est cependant impossible. Le devoir d’informer en cas de violation de la sécurité est une réponse à ce problème, visant en outre la transparence et le contrôle des individus sur leurs données.
Après avoir exposé les notions déterminantes (données personnelles, violation de la sécurité, données bancaires), cet ouvrage examine en particulier les multiples sources et conditions du devoir d’informer, à savoir la protection des données (le RGPD et la LPD), le droit civil et le droit bancaire. Il expose ensuite le contenu de l’information qui doit être communiqué, ses modalités (forme, délai et devoir de documenter) ainsi que les restrictions possibles, pour l’information due tant à l’autorité (suisse ou européenne) qu’aux personnes concernées. Par ailleurs, cette recherche se penche sur la communication du rapport de violation de la sécurité par la FINMA ou le PFPDT aux autorités pénales ; elle démontre en particulier l’application du principe nemo tenetur dans cette situation. L’ouvrage développe aussi le droit d’accès (matériel et procédural) à disposition des personnes concernées afin d’obtenir le rapport de violation de la sécurité.
L’étude termine avec les conséquences civiles (acte illicite, faute, causalité, dommage, tort moral), administratives (notamment les mesures du PFPDT et de la FINMA, ainsi que les amendes RGPD) et pénales (art. 45 LFINMA et art. 49 LB) en cas de manquement à ce devoir d’informer.
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